202.Le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, visé au paragraphe 2° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
202.Le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, visé au paragraphe 2° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.